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Article 36 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)

Article 36 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)


Lors des séjours soumis à déclaration dans lesquels sont hébergés des enfants de moins de douze ans, un des membres de l'équipe d'encadrement doit remplir les fonctions d'assistant sanitaire. Placé sous l'autorité du directeur, il relève du point de vue médical du médecin prévu par l'article 33.


Pourra être assistant sanitaire :

L'étudiant (e) en médecine ayant au moins terminé sa première année du deuxième cycle ;

L'assistant (e) social (e) ;

Le titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier (e), l'infirmier (e) autorisé (e) ou en cours de deuxième année de formation ;

Le titulaire du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire.