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Article 32 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)

Article 32 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)


Le directeur de l'établissement de vacances ou du centre de placement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel admis au contact des enfants ou préposé à la préparation de leurs aliments. Après une maladie contagieuse, aucune personne ne sera autorisée à reprendre son service sans avoir établi qu'elle n'est plus contagieuse.