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Article 31 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)

Article 31 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)

Toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement de vacances doit avoir subi au préalable un examen médical. Celui-ci comportera un examen radiographique ou radiophotographique du thorax, à moins que le candidat ne soit en possession du résultat d'un examen radiologique antérieur du même type datant de moins de deux ans certifiant l'absence de toute affectation tuberculeuse.


Elle est assujettie, en outre, aux dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique et de l'arrêté du 28 juillet 1965 pris pour son application.


Toute personne préposée à la préparation ou à la distribution des aliments doit être exempte d'infections des voies respiratoires, d'infections cutanées ou intestinales.