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Article 27 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)

Article 27 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)

Pour être admis dans un établissement ou dans un centre de placement de vacances soumis à déclaration, les mineurs doivent être pourvus d'une fiche sanitaire de liaison remplie par les personnes détenant l'autorité parentale ou la tutelle de l'enfant et portant les indications suivantes :


Mention des antécédents pathologiques et des réactions éventuelles à certains médicaments ou aliments ;


Date des vaccins obligatoires et d'injections éventuelles de sérum antiténanique ;


Mention des précautions spéciales à prendre pour certains exercices physiques.