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Article 26 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)

Article 26 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)

Pour les centres de vacances dans lesquels les mineurs pratiquent la compétition sportive ou une activité physique ou sportive à risques (plongée, escalade, montagne, spéléologie ...), un certificat médical préalable à la pratique des activités physiques et sportives proposées sera exigé.


En seront dispensés les mineurs qui, dans les douze mois écoulés :


Ont été classés dans les catégories I et II après contrôle médical scolaire en matière d'éducation physique et sportive ;


Ou ont obtenu le certificat annuel d'aptitude à la pratique des sports de compétition dans les catégories correspondantes.