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Article R516-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R516-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code.

Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.