Article 22 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)
Article 22 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1977 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.)
Les établissements disposeront d'une infirmerie susceptible d'être chauffée et, si possible, isolée des locaux habités par les enfants.
Cette infirmerie comportera une pièce destinée aux examens médicaux et aux soins ordinaires avec réserve de pharmacie, trousses de soins d'urgence et, selon l'importance de l'établissement, une ou plusieurs pièces d'isolement.
Le nombre total des lits d'infirmerie sera au moins de un pour vingt enfants avec chambres distinctes pour les deux sexes.