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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES,DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES,DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)

Lorsque le service de contrôle constate des faits assez graves pour constituer l'une des infractions prévues à l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960, le préfet signale ces faits à l'appréciation du procureur de la République compétent et en donne avis au ministre chargé de la jeunesse et des sports.