Lorsque le service de contrôle constate des faits assez graves pour constituer l'une des infractions prévues à l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960, le préfet signale ces faits à l'appréciation du procureur de la République compétent et en donne avis au ministre chargé de la jeunesse et des sports.