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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES,DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES,DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)

Toutes condamnations prononcées en application de l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 sont immédiatement signalées au préfet par le procureur de la République et par les soins du préfet au ministre chargé de la jeunesse et des sports.