Article R516-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R516-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Sont soumis à l'approbation du conseil de surveillance :
1° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ainsi que les concours prévus par ces conventions si celles-ci le précisent ainsi que les concours ou participations mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;
2° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence dans les limites fixées par le ministre chargé de l'économie ;
3° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
4° Le barème des taux d'intérêt appliqués par l'agence ;
5° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
6° Les achats et les ventes d'immeubles ;
7° Les créations ou suppressions d'agence ou de représentation ;
8° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
9° Les conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article R. 516-8 dès lors qu'elles concernent des opérations d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.