Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES,DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES,DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)
Toute personne responsable d'avoir gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale de mineurs hébergés à l'occasion de leur séjour dans un établissement ou centre de placement de vacances peut être frappée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports de l'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.
Cette interdiction peut être temporaire ou permanente.