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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES,DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES,DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)


Lorsque des mineurs protégés au titre du décret n. 60-94 du 29 janvier 1960, mineurs français ou résidant habituellement en France, sont hébergés à l'étranger avec l'intervention de personnes morales ou physiques françaises doivent être observées, outre les règles résultant de la législation du pays de séjour, les règles de protection française. En particulier la déclaration de séjour incombant aux organisateurs de ces séjours, doit être faite. Les organismes ou personnes assurant le placement à l'étranger de jeunes Français ou de mineurs résidant habituellement en France, doivent veiller à l'observation des dispositions de protection française.