Nul ne peut à quelque titre que ce soit participer à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'un centre de vacances ou à un placement de vacances régi par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 :
S'il a été condamné pour manquement à la probité ou aux moeurs ;
S'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ;
S'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 (art. 8) ;
S'il est frappé de l'interdiction édictée par l'article 9 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 concernant les groupements de jeunesse.