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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES,DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES,DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)

Librement organisés par des personnes morales ou physiques, les centres et placements de vacances, régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, assurent l'hébergement de mineurs hors du domicile familial.


Les organisateurs déterminent les lieux de séjour et prennent les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé physique et morale des participants. Ils engagent et, le cas échéant, rémunèrent le directeur et les personnels éducatifs et de service.


Ils élaborent le projet éducatif en concertation avec le directeur qui aura participé avec eux au choix du personnel éducatif.