Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)
Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté sont applicables aux placements en vue d'adoption des pupilles de l'Etat.
Toutefois, lorsque les adoptants éventuels ne résident pas dans le département dont relève le pupille, le préfet de leur résidence adresse au préfet-tuteur la copie intégrale des documents qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent.