Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)
Dès réception du dossier de projet de placement en vue d'adoption, constitué conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, le préfet, dans un délai d'un mois, fait procéder par un assistant ou une assistante du service social au contrôle sur place des renseignements fournis et peut s'opposer au placement. En ce cas, il notifie l'opposition à la personne ou à l'association autorisée comme intermédiaire d'adoption.