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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)


Les personnes qui désirent accueillir l'enfant adressent au préfet de leur résidence, sous le timbre de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, les pièces suivantes :

Un certificat datant de moins de trois mois établi en vue de l'adoption et indiquant que ni elles-mêmes, ni les personnes appelées à cohabiter avec l'enfant, ne sont atteintes d'une affection pouvant nuire à celui-ci ; le certificat, établi par un médecin assermenté, ne peut être délivré qu'au vu d'un examen radiologique pulmonaire effectué pour chacune d'elles dans les conditions prévues à l'article 1er (3.) ci-dessus et d'un examen sérologique ;

Un extrait d'acte de naissance ;

Eventuellement, un extrait d'acte de mariage ;

Un extrait du casier judiciaire.