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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)


le certificat médical prévu par l'article 5 du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 est établi autant que possible par un pédiatre qualifié. Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin dont la personne ou l'association, intermédiaire d'adoption, s'est assuré le concours, à charge pour ce médecin d'en informer, dans des conditions assurant la conservation du secret professionnel, la personne ou les époux qui recueillent l'enfant en vue d'adoption.