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Article R516-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.