Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)
Le préfet saisi de la demande fait procéder à son instruction par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, qui effectue les enquêtes nécessaires en liaison avec le médecin inspecteur départemental de la santé. A ce dernier sont adressés, par le médecin dont la personne ou l'association s'est assuré le concours, les certificats médicaux prévus à l'article 2 (3.) ci-dessus. Il informe de leurs conclusions le préfet compétent pour prononcer l'autorisation ou le refus.
L'instruction terminée, le conseil départemental de protection de l'enfance est saisi pour avis, conformément aux articles L. 225-11, L. 225-12, L. 225-13 et L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles.