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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.)


Les personnes ou associations visées à l'article 1er du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 pris pour l'application des articles L. 225-11, L. 225-12, L. 225-13 et L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles doivent joindre à la demande d'autorisation adressée au préfet de leur résidence ou de leur siège les pièces et renseignements suivants :

1. S'il s'agit d'un particulier : un bulletin de naissance et le casier judiciaire de l'intéressé ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions exercées pendant les dix dernières années.

S'il s'agit d'une association : la date de déclaration au Journal officiel, les statuts, la liste des membres du conseil d'administration.

Dans tous les cas :

2. Le casier judiciaire de la personne responsable des placements ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions qu'elle a exercées pendant les dix dernières années.

3. Une note précisant :

La ou les régions dans lesquelles les placements seront effectués ; les nom, adresse, âge et qualité des personnes chargées de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements ; pour chacune d'elles sera produit séparément, dans les conditions ci-dessous précisées, un certificat datant de moins de trois mois attestant qu'aucune inaptitude à l'exercice d'une activité auprès d'enfants n'a été constatée après, notamment, un examen radiologique pulmonaire, pratiqué dans un dispensaire antituberculeux et établissant l'absence de toute affection tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a confirmé l'innocuité :

Les nom et adresse du médecin dont la personne ou l'association s'est assuré le concours et à qui seront obligatoirement adressés, conformément aux règles du secret médical, les certificats prévus au présent article et à l'article 5 du décret précité du 12 janvier 1967 :

Les possibilités d'hébergement offertes aux mineurs en attente de placement ;

Les conditions financières de fonctionnement des services administratifs, du service d'hébergement des mineurs en attente de placement et du service de surveillance ;

Le bilan financier de l'activité exercée au cours de l'exercice écoulé (s'il y a lieu) et un projet de budget pour l'exercice en cours.

4. Les demandeurs doivent en outre s'engager à signaler dans les huit jours toute modification affectant la composition du personnel et les modalités du fonctionnement initialement prévues et à faire subir chaque année au personnel chargé de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements un examen médical dans les conditions prévues au 3. ci-dessus.