Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1961 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS PROBANTS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUT DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE SOCIALE.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1961 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS PROBANTS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUT DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE SOCIALE.)
Les pièces justificatives prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus devront être fournies également, s'il y a lieu, par le conjoint du postulant, ou par les parents si la demande est présentée pour un enfant mineur.
Elles devront également être jointes par les débiteurs d'aliments du postulant, à l'appui des déclarations portées sur l'imprimé modèle n. 620.