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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1961 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS PROBANTS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUT DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE SOCIALE.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1961 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS PROBANTS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUT DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE SOCIALE.)


La liste des personnes tenues envers le postulant à l'obligation alimentaire, conformément aux articles 205 et suivants du code civil, devra être dressée au vu du livret de famille. Il appartiendra au président du bureau d'aide sociale d'attester soit que le livret de famille a été présenté, soit que le demandeur a certifié ne pas avoir de livret de famille.