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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1961 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS PROBANTS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUT DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE SOCIALE.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1961 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS PROBANTS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUT DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE SOCIALE.)

Le postulant devra joindre également au dossier :


a) S'il est salarié, un certificat de salaire des trois derniers mois, délivré par son ou ses employeurs ;


b) S'il est pensionné à un titre quelconque, le talon du dernier mandat trimestriel ou mensuel ;


c) S'il est agriculteur, l'indication attestée par le président du bureau d'aide sociale de sa commune de la superficie cultivée, de la nature et de la répartition des cultures et de l'importance du cheptel.