Les personnes admises dans les centres de reclassement féminin doivent être placées dans des chambres séparées.
Les centres destinés à recevoir les personnes sortant d'établissements hospitaliers et les centres pour ex-détenus, où la séparation par sexe est obligatoire, peuvent être aménagés de telle sorte que les intéressés soient répartis suivant le cas dans des chambres individuelles ou des chambres collectives comportant trois lits au minimum et dix lits au maximum.
Lorsque les centres sont aménagés en conséquence, ils peuvent être autorisés à recevoir les jeunes enfants avec leur mère.
Les centres destinés à recevoir des vagabonds peuvent héberger des ménages avec ou sans enfants dans des locaux distincts. Les enfants de plus de six ans doivent pouvoir être séparés des ménages.
Le cube d'air des locaux affectés au couchage ne devra pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux seront largement aérés ; ils seront à cet effet munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors et de sections conformes à celles qui sont prévues à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 portant règlement de construction. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée devront être pourvus d'un mode de ventilation continue.
Si les lits sont disposés en dortoir, ils seront séparés les uns des autres par une distance de 80 cm au moins.
Les centres doivent être pourvus d'une infirmerie, d'une salle de douches et d'un atelier d'apprentissage.