Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1993 portant fixation de la convention type relative à la gestion de l'aide médicale départementale par les organismes d'assurance maladie)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1993 portant fixation de la convention type relative à la gestion de l'aide médicale départementale par les organismes d'assurance maladie)
Article 11
L'aide médicale concerne :
- les prestations en nature des assurances maladie et maternité (sauf frais relatifs à l'éducation surveillée) et y compris les frais d'hospitalisation) et l'I.V.G., dans la limite des tarifs de responsabilité de l'assurance maladie ;
- le forfait journalier ;
- la cotisation d'assurance personnelle dans les conditions prévues par l'article L. 741-3-1 et l'article R. 741-25-1 du code de la sécurité sociale.
Article 12
Au titre du règlement départemental d'aide sociale, l'aide médicale peut en outre prendre en charge :
- les dépenses complémentaires suivantes :
- les cotisations à la couverture complémentaire auprès de... dont le montant mensuel se monte à...