Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1992 relatif à la reconnaissance des diplômes étrangers (hors C.E.E.) d'assistants de service social)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1992 relatif à la reconnaissance des diplômes étrangers (hors C.E.E.) d'assistants de service social)
Peuvent être admis, conformément à leur demande et dans les conditions fixées par le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié et par l'arrêté du 22 octobre 1991 susvisés, à suivre une formation d'adaptation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social les titulaires des diplômes étrangers ci-après :
1° La licence en service social délivrée par l'université Saint-Joseph, faculté des lettres et des sciences humaines à Beyrouth (Liban), en 1980 et 1991 ;
2° La licence en service social délivrée par l'université de Cordoba (Argentine), faculté de droit et de sciences sociales, en 1980 ;
3° Le diplôme de service social délivré par le recteur de l'université fédérale de Santa Catarina (Brésil) en 1986 ;
4° Le diplôme de service social délivré par l'école de service social Lucio Cordoba, université de Santiago (Chili), en 1974 ;
5° Le diplôme d'Etat d'assistant de service social délivré par l'Ecole nationale des assistants sociaux et éducateurs spécialisés, à Dakar (Sénégal), en 1990 ;
6° La licence en service social délivrée par l'Ecole supérieure de service social de Téhéran (Iran) en 1975.