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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1991 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL POUR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES MENTIONNES A L'ARTICLE 6 DU DECRET 80334 DU 06-05-1980 MODIFIE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1991 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL POUR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES MENTIONNES A L'ARTICLE 6 DU DECRET 80334 DU 06-05-1980 MODIFIE)


Le stage d'adaptation est mis en oeuvre par une école ou un centre agréé pour la formation des assistants de service social.

A l'issue de son stage d'adaptation, le candidat établit un rapport de stage. Ce rapport fait l'objet d'une soutenance par le candidat devant un jury. Cette soutenance est organisée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Le rapport de stage ainsi que la soutenance orale sont notés sur 20. L'autorisation prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1980 modifié susvisé est subordonnée à l'obtention de la moyenne à l'ensemble des deux épreuves.

En cas de non-validation du stage d'adaptation, le candidat peut demander à suivre un nouveau stage auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de son choix, centre d'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social.