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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1991 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL POUR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES MENTIONNES A L'ARTICLE 6 DU DECRET 80334 DU 06-05-1980 MODIFIE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1991 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL POUR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES MENTIONNES A L'ARTICLE 6 DU DECRET 80334 DU 06-05-1980 MODIFIE)


Le stage d'adaptation mentionné à l'article 6 (2°) du décret du 6 mai 1980 modifié susvisé se déroule en alternance sur une période de six à dix mois qui comprend, d'une part, la pratique de la profession sous la responsabilité d'un assistant de service social formateur de stage dans un service agréé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, d'autre part, une formation théorique complémentaire, dont le programme est choisi dans l'annexe au présent arrêté, dispensée dans une école agréée pour la formation préparatoire au diplôme d'Etat français d'assistant de service social.

Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales centre d'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social un dossier comprenant les pièces suivantes :

- une demande de stage sur papier libre ;

- une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée du stage devant être validé.