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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1991 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL POUR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES MENTIONNES A L'ARTICLE 6 DU DECRET 80334 DU 06-05-1980 MODIFIE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1991 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL POUR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES MENTIONNES A L'ARTICLE 6 DU DECRET 80334 DU 06-05-1980 MODIFIE)


Le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 6 mai 1980 modifié susvisé comprend les pièces suivantes :
[*contenu*]

1. Une fiche d'état civil et de nationalité.

2. Un curriculum vitae.

3. Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus.

4. Un document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation.

5. Un document décrivant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation.

6. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée :

a) Une attestation de la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ;

b) Un relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis, avec indication du contenu et de la durée de ces stages.

7. La traduction par un traducteur assermenté des documents précités.

Le dossier est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des affaires sociales (direction de l'action sociale, sous-direction du travail social et des institutions sociales).