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Article R515-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R515-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles R. 422-10 à R. 422-15 du code de la construction et de l'habitation et par le décret n° 92-341 du 1er avril 1992 relatif à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.