Article R515-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R515-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsqu'un contrat est conclu en vue de l'obtention de ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, il y est expressément mentionné que celles-ci bénéficient de ce privilège. Il doit également y être fait mention de l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13.