Article R515-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R515-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Pour l'application de l'article L. 515-17, les titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides sont les actifs susceptibles d'être mobilisés auprès du Système européen de banques centrales ainsi que les créances à moins d'un an sur des établissements de crédit. La part de ces actifs sûrs et liquides ne peut excéder 20 % du total de l'actif des sociétés de crédit foncier. Sur autorisation de la commission bancaire, cette part peut être temporairement portée à 30 %.