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Article R515-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R515-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.