Article R515-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R515-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
L'apport personnel mentionné au 2° du I de l'article L. 515-14 ne peut être inférieur à :
1° 20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un bien à usage professionnel ;
2° 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;
3° 5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.