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Article R515-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R515-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


La quotité de financement mentionnée au II de l'article L. 515-14 peut être dépassée :

1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance mentionnés à l'article L. 515-14 ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 515-15 ;

2° Dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non privilégiées de la société de crédit foncier.