Article R512-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R512-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l'article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.