Article R512-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R512-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel.