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Article R512-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/08/2005
(Code monétaire et financier)
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Article R512-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/08/2005
(Code monétaire et financier)
La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.