Article R512-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72, la Banque fédérale des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.