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Article R512-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R512-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article L. 512-68.

Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.