Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-101 du 7 janvier 1959 MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DE L'ENFANCE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-101 du 7 janvier 1959 MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DE L'ENFANCE)
Les frais de séjour dans les établissements tant publics que privés des femmes et des enfants visés au titre II du code de la famille et de l'aide sociale sont réglés sur la base d'un prix de journée calculé suivant la réglementation hospitalière.
Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs visés aux 4. et 6. de l'article 86 sont remboursés aux particuliers ou aux organismes de placement qui en ont la charge sur la base :
D'un prix de pension mensuel auquel s'ajoute une indemnité d'entretien et de surveillance lorsque le mineur est placé dans une famille, se trouve en apprentissage ou poursuit ses études ;
D'une indemnité de surveillance et, éventuellement, d'entretien lorsque le mineur est salarié.
Des arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés les prix de pension et les indemnités ainsi que les modalités de calcul des frais de transfèrement des mineurs ci-dessus visés.
Une comptabilité destinée à permettre un contrôle annuel sera tenue par les oeuvres : les modalités en sont déterminées par arrêté.