Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)
Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)
Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations aux comptes de réserve de trésorerie et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution d'un fonds de roulement ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif qu'à la condition que les statuts de l'organisme gestionnaire prévoient, en cas de cessation d'activité de l'établissement ou du service, la dévolution à un autre établissement ou service, public ou privé, poursuivant un but similaire, d'une part des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie du bilan de clôture, et d'autre part, soit d'un montant égal à la somme de l'actif immobilisé affecté à l'établissement ou au service, soit de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement ou service.
Les statuts de l'organisme gestionnaire doivent également prévoir qu'en cas de transformation importante de l'établissement ou du service entraînant une diminution de l'actif de son bilan, il sera procédé à la dévolution, au même bénéficiaire, des sommes ou des éléments de patrimoine représentatifs de cette perte d'actifs.
L'autorité de tarification a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation.
Afin de permettre le contrôle de la condition mentionnée au premier alinéa, l'organisme gestionnaire communique sur demande ses statuts aux autorités de tarification des établissements et services qu'il gère, et les informe sans délai de toute modification de ceux-ci relative aux modalités ou conditions de dévolution des actifs.