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Article R512-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R512-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 512-12.

Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-12.