Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs)
Les directeurs de centres de vacances doivent être âgés de vingt-cinq ans révolus au moins si le centre accueille des mineurs de moins de six ans, et de vingt et un ans révolus au moins si le centre accueille des mineurs de six ans et plus.
Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent. Les conditions d'âge prévues au premier alinéa ne sont pas exigées des adjoints.