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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs)


Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées :

1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme ou titre figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

2° Par les fonctionnaires et les militaires remplissant les missions prévues par leur statut particulier qui supposent des compétences en matière de direction d'établissements ou services accueillant des jeunes. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse pris après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse fixe la liste des corps et cadres d'emploi concernés ;

3° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.

Seules les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1 et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ainsi que les fonctionnaires et les militaires mentionnés au 2 peuvent exercer des fonctions de direction dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs.