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Article R511-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R511-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 225-230 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.