Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)
Le président du conseil général peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer d'exercer son activité pour mener à bien les procédures qu'il a engagées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 en faveur des personnes résidant dans le département. La liste des familles et des enfants concernés est mentionnée en annexe à la décision.
Lorsqu'un organisme a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une interdiction de fonctionner, ou en cas de cessation définitive de ses activités, il doit verser aux archives départementales les dossiers individuels des enfants placés ou confiés par son intermédiaire. Les archives concernant les enfants originaires de l'étranger sont communiquées au ministre des affaires étrangères à sa demande.