Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)
Lors de la réalisation du placement en vue d'adoption d'un enfant recueilli en France, l'organisme doit en avertir, dans un délai de huit jours, le président du conseil général du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'organisme dispose, la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.