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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)


Lors du recueil d'un enfant sur le territoire de la République française, l'organisme autorisé pour l'adoption établit un document attestant que les père et mère de naissance, ou la personne qui lui remet l'enfant si sa filiation est inconnue, ont été informés :

1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;

2° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère, et notamment de leur droit de le reprendre sans aucune formalité pendant un délai de deux mois ;

3° Des conséquences du recueil et du placement en vue d'adoption de l'enfant, au regard notamment de l'article 352 du code civil ;

4° De la possibilité de laisser, à l'occasion de l'établissement du document rédigé lors du recueil par l'organisme, tous renseignements concernant les origines de l'enfant ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil, et des modalités selon lesquelles ces renseignements sont recueillis.

Dans l'hypothèse où la femme a demandé lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité, ces renseignements sont recueillis par le correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le département où l'enfant est recueilli ; la femme est également informée de la possibilité qu'elle a de déclarer son identité à tout moment ainsi que de lever le secret de celle-ci. A sa demande, le recueil d'information peut se faire en présence de la personne de l'organisme autorisé qui l'accompagne.

L'organisme donne aux parents ou à la personne qui lui remet l'enfant une copie du document établi conformément au premier alinéa.